14. Si une entente intervient entre les parties après la demande d’arbitrage, l’entente est consignée par écrit, signée par les parties et déposée auprès du secrétaire de l’Ordre.
Lorsque l’entente intervient après la formation du conseil d’arbitrage, elle est consignée dans la sentence arbitrale et le conseil décide des frais selon la manière prévue à l’article 31.